Art. L774-14, Code monétaire et financier

Art. L774-14, Code monétaire et financier

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L5616MK9

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-5 et L. 518-6

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-7
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-8 et L. 518-9

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-10

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-14

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 518-15
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-15-1 et L. 518-15-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-15-3

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-16

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-17

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile.

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